lundi 20 juillet 2009


La Diaspora haïtienne est un réservoir de techniciens ayant testé leur savoir-faire, pour la plupart, en pays étranger. Ces professionnels sont pour la plupart désireux de contribuer au développement de leur pays de naissance. Il en est souvent de même pour leurs enfants qui souhaitent participer davantage au pays d’origine de leurs parents, le leur aussi sentimentalement à tout le moins.

Conclusion

Le ROCAHD a participé avec beaucoup d’intérêt à la consultation en vue d’amender l’actuelle constitution haïtienne. Il espère, avec cette modeste contribution, apporter sa pierre à l’édification d’une société plus juste et surtout à contribuer à une loi fondamentale plus inclusive et mieux adaptée à nos besoins en tant que peuple éparpillé sur divers continents et ayant développé des appartenances transnationales, tout en demeurant indéfectiblement attaché à son alma mater, à son pays d’origine.

Annexe 11
Contribution de «Initiatives des Haïtiens de Montréal pour les amendements de laConstitution de 1987. »

(Extraits)
Cher professeur Moïse, Je suis Prophète Joseph, porte-parole d’Initiatives des Haïtiens de Montréal pour les amendements de la Constitution de 1987. Je vous écris en vue de présenter les recommandations d’amendements constitutionnels d’Initiatives des Haïtiens de Montréal proposés lors de l’Assemblée du 14 juin 2009 qui s’est tenue au Centre Culturel La Perle Retrouvée de 16h à 21h, suite à l’appel que la Commission présidentielle avait lancé au sein de la diaspora pour la poursuite des consultations sur les amendements constitutionnels lors de son passage à Montréal. Les amendements recommandés sont analysés en fonction des critères de durabilité, de stabilité, d’efficacité d’application, d’égalité entre les citoyens et d’économie.

DE LA NATIONALITÉ HAITIENNE
Commentaires et Recommandation no. 1.

L’Art. 11 de la Constitution stipule : ‘’Possède la Nationalité Haïtienne d’origine, tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de leur naissance’’.

Formulé ainsi, les enfants nés d’un père naturalisé ou d’une mère naturalisée ne sont pas considérés comme haïtien d’origine, même s’ils sont nés en Haïti. Le bout de phrase : ..’’… qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de leur naissance.’’ Exclut les enfants nés des parents naturalisés haïtiens et les Haïtiens de la diaspora qui ont obtenu une autre nationalité.

On doit amender l’article 11 pour reconnaître comme Haïtien tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne. L’individu en question peut être né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne d’origine ou d’un père naturalisé haïtien ou d’une mère naturalisée haïtienne, qui eux-mêmes peuvent posséder une autre nationalité. Ainsi, on aura une seule catégorie d’Haïtiens par naissance. Il faudra maintenant trouver une façon pour intégrer tout étranger qui désire obtenir la nationalité haïtienne à la grande famille de la nation.

L’article 11 amendé peut se lire ainsi :
Être haïtien tout individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne, ou tout individu qui a acquis la nationalité haïtienne par naturalisation. De cette façon, l’art. 12 n’a pas sa raison d’être.

L’Art. 12.1 est remplacé et reformulé par l’art. 11.1.
Art. 11. 1. Tout étranger peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire de la République.

Art. 11.2. Avant d’obtenir la nationalité haïtienne, tout étranger doit subir et réussir un test d’intégration à la grande famille de la nation haïtienne.

Art. 11.3. La loi fixe le contenu, l’organisation et le mode de fonctionnement du test d’intégration des étrangers. De cette façon, l’art. 12.2 n’a pas sa raison d’être. Ainsi, l’article 18 doit être modifié pour enlever les restrictions imposées par l’art. 12.2.

À l’article 13, l’alinéa a) n’a pas sa raison d’être. L’article 13 amendé peut se lire ainsi :Art. 13 : La Nationalité haïtienne se perd par :

a. L’occupation d’un poste politique au service d’un gouvernement étranger
b. La résidence continue à l’étranger pendant trois (3) ans d’un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par les autorités compétentes.

Les articles 14 et 15 n’ont pas leur raison d’être dans la constitution amendée.
C'est article est un extrait conforme du Rapport de la commission présidentielle sur l'amendement de la Constitution. Lisez le rapport ici de la page 121 à 123 :
Publié par CLUB DIASPORA HAITIENNE à l'adresse 08:20 0 commentaires

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